- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la démocratie locale et le fonctionnement du conseil municipal, n° 1964
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Elles sont convoquées par le maire dans les huit jours qui suivent la délibération déterminant leur composition. Lors de cette première réunion, les commissions désignent un président. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Dans chaque commune de plus de 3 500 habitants, il est institué une commission chargée d’étudier les questions relatives aux finances de la commune. Le conseil municipal élit un de ses membres à la présidence de cette commission. »
Cet amendement est un amendement rédactionnel dans son premier volet.
Dans son second volet, il réévalue à plus de 3 500 habitants les communes dans lesquelles une commission sui generis est ainsi instituée, tant il apparaît complexe d’en généraliser le principe dans des communes de taille plus modeste. Il n’entend pas de surcroît généraliser l’attribution de la présidence de cette commission à un élu d’opposition, cette disposition n’étant pas même prévue pour des collectivités territoriales plus importantes (départements, régions).