- Texte visé : Proposition de loi visant à la généralisation du contrat à durée indéterminée à des fins d’employabilité, n° 1972
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Amendement parent : Amendement n°AS22
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Les mots : « aux articles L. 1252‑1 à L. 1252‑13 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 1252‑2 » ; ».
Ce sous-amendement propose que le dispositif du travail à temps partagé aux fins d’employabilité soit explicitement soumis au cadre juridique du travail à temps partagé de droit commun, ce qui est le cas en pratique.
Seraient donc expressément applicables les articles L. 1252‑1 à L. 1252‑13 du code du travail, dont le contenu est présenté dans le projet de rapport, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 1252‑2, qui énonce la règle selon laquelle l’activité d’un entrepreneur de travail à temps partagé (ETTP) consiste à mettre à disposition d’entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens.