Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Alexandre Vincendet
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de madame la députée Christelle Petex
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Le quatrième alinéa du VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est ainsi rédigé : 

« Lorsque le conseil syndical est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées. 

« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. 

« L’assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d’effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée et sur la question de la désignation d’un nouveau syndic. »

Exposé sommaire

L’actuelle rédaction du chapitre VIII, alinéa 4 de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 permet au conseil syndical de demander au syndic la tenue d’une assemblée générale pour mettre fin à son contrat dans la mesure où il lui est reproché une inexécution suffisamment grave. 
  
Néanmoins, cet article ne fixe pas dans quel délai cette assemblée générale doit être convoquée, permettant au syndic de faire perdurer la situation. 
  
L’amendement proposé corrige ce vide en imposant au syndic de convoquer l’assemblée générale dans les huit jours à compter de la notification du conseil syndical et, à défaut, donne la possibilité au président du conseil syndical de la convoquer.