- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2024, n° 1985
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 128 :
« En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ; »
Le Sénat a prévu que, dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution habilitées à fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, les niveaux de performance énergétique devant être atteints pour bénéficier de la TVA à 5,5 % dans le cadre du dispositif « Seconde vie » de rénovation lourde de la qualité énergétique des logements sociaux achevés depuis au moins quarante ans, sont ceux fixés par ces collectivités.
Afin de garantir une application uniforme de cette disposition sur le territoire national et de préserver les recettes de TVA, il est proposé de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale, qui prévoit qu’en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret.