Fabrication de la liasse

Amendement n°CL28

Déposé le vendredi 2 février 2024
Discuté
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article 221‑4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

2° Après le 2° de l’article 222‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

3° Le premier alinéa de l’article 222‑4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur. » ;

4° Après le 2° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

5° Au premier alinéa de l’article 222‑14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de leur auteur » ;

6° Après le 4° de l’article 313‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à rétablir l'article 2 qui introduisait une circonstance aggravante de sujétion psychologique ou physique pour plusieurs crimes ou délits : meurtre (article 221-4), tortures et actes de barbarie (article 222-3), tortures et actes de barbarie en bande organisée (article 222-4), violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-8), violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10), violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (article 222-12), violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail (article 222-13), violences habituelles sur mineur ou personne vulnérable (article 222-14) et escroquerie (article 313-2 du code pénal).

La suppression de cet article par le Sénat a vidé ce texte des dispositions les plus normatives. Il convient de les rétablir afin de mieux lutter pénalement contre les dérives sectaires.