Fabrication de la liasse

Amendement n°CL73

Déposé le vendredi 2 février 2024
Discuté
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Mathilde Desjonquères

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

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Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge

Élodie Jacquier-Laforge

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Photo de monsieur le député Philippe Latombe

Philippe Latombe

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Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon

Emmanuel Mandon

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article 221‑4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

2° Après le 2° de l’article 222‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

3° Le premier alinéa de l’article 222‑4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur. » ;

4° Après le 2° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

5° Au premier alinéa de l’article 222‑14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de leur auteur » ;

6° Après le 4° de l’article 313‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement rétablit l’article 2 du projet de loi, supprimé par le Sénat.

Rappelons que cet article prévoit une nouvelle circonstance aggravante de sujétion psychologique ou physique pour les meurtres, les actes de tortures et de barbarie, les violences aux personnes et les escroqueries.

Il s’inscrit ainsi pleinement dans l’objectif de mieux lutter contre les dérives sectaires et les réprimer plus efficacement