Fabrication de la liasse
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Didier Paris

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Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente

Guillaume Gouffier Valente

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Photo de madame la députée Caroline Abadie

Caroline Abadie

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Photo de monsieur le député Florent Boudié

Florent Boudié

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Photo de madame la députée Émilie Chandler

Émilie Chandler

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Photo de madame la députée Clara Chassaniol

Clara Chassaniol

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Philippe Dunoyer

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Photo de madame la députée Marie Guévenoux

Marie Guévenoux

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Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

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Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre

Gilles Le Gendre

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Photo de madame la députée Laure Miller

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Jean-Pierre Pont

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Photo de monsieur le député Éric Poulliat

Éric Poulliat

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Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte

Rémy Rebeyrotte

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Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz

Thomas Rudigoz

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Photo de madame la députée Sarah Tanzilli

Sarah Tanzilli

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Jean Terlier

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Guillaume Vuilletet

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Caroline Yadan

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Photo de monsieur le député Ludovic Mendes

Ludovic Mendes

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article 221‑4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

2° Après le 2° de l’article 222‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

3° Le premier alinéa de l’article 222‑4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur. » ;

4° Après le 2° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

5° Au premier alinéa de l’article 222‑14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de leur auteur » ;

6° Après le 4° de l’article 313‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de réintroduire les dispositions supprimées par la Commission des lois du Sénat, pourtant essentielles au renforcement de la lutte contre les dérives sectaires et dont l’importance a été unanimement soulignée lors des auditions.

Cet article prévoit une circonstance aggravante de sujétion psychologique ou physique pour le meurtre, les actes de torture et de barbarie, les violences et les escroqueries.

La circonstance aggravante de vulnérabilité est déjà prévue par le code pénal pour nombre d’infractions d’atteintes aux biens ou aux personnes (meurtre, tortures ou actes de barbarie, violences, escroqueries,).

Il est donc parfaitement cohérent de retenir cette vulnérabilité particulière qu’est l’état de sujétion pour en faire une circonstance aggravante de crimes et de délits commis dans un cadre sectaire.