Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean Terlier

Substituer aux alinéas 11 à 20 les douze alinéas suivants :

« IV. – Lorsqu’à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée dans le cadre d’un litige civil ou commercial, ou d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative, la confidentialité d’une consultation est alléguée, cette dernière ne peut être appréhendée que par un commissaire de justice désigné à cette fin par décision judiciaire ou mandaté par l’autorité administrative.

« L’appréhension de la consultation a lieu en présence d’un représentant de l’entreprise et du demandeur à la mesure ou de l’autorité administrative. La consultation appréhendée est immédiatement placée sous scellé fermé par le commissaire de justice, qui dresse procès-verbal de ces opérations.

« Dans le cas d’un litige civil ou commercial, le président de la juridiction qui a ordonné la mesure d’instruction peut être saisi en référé par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certaines consultations.

« Dans le cas d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, par l’autorité administrative ayant conduit cette opération aux fins :

« 1° De contester la confidentialité alléguée de certaines consultations ;

« 2° D’ordonner la levée de la confidentialité de certaines consultations, lorsque ces consultations ont eu pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission de manquements passibles d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.

« À réception de la dénonciation qui lui est faite de l’assignation, le commissaire de justice transmet sans délai au greffe du juge saisi l’ensemble des consultations placées sous scellé, ainsi qu’une copie du procès-verbal de ses opérations.

« Le juge procède à l’ouverture du scellé en présence du demandeur ou de l’autorité administrative et d’un représentant de l’entreprise.

« Après avoir entendu le demandeur ou l’autorité administrative et le représentant de l’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité de ces consultations.

« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.

« S’il est fait droit aux demandes, les consultations sont produits à la procédure en cours. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise.

« En l’absence de contestation ou de demande de levée de la confidentialité alléguée des consultations dans le délai de quinze jours prévu aux troisième et quatrième alinéas du présent IV, l’entreprise sollicite la restitution du scellé auprès du commissaire de justice. À l’expiration de ce délai de quinze jours, le commissaire de justice procède à la destruction du scellé si l’entreprise n’a pas sollicité sa restitution. Le commissaire de justice dresse, selon les cas, un procès-verbal de restitution ou de destruction. »

Exposé sommaire

Cet amendement modifie la procédure de levée de la confidentialité pour prévoir que les consultations couverts par la confidentialité sont appréhendées par un commissaire de justice dans l'attente de la décision du juge sur le fond, pour éviter toute altération de ces consultations.