- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, n° 2041
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Après la référence :
« L. 229‑6 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 52 :
« un agent chargé du contrôle établit un rapport signalant les faits contraires aux prescriptions applicables à l’installation. Une copie de ce rapport est remise à l’intéressé, qui a la possibilité de présenter ses observations à l’autorité administrative. Cette dernière émet ensuite un projet d’arrêté de mise en demeure, lequel est remis à l’exploitant de l’installation. Celui-ci peut exprimer ses observations écrites dans un délai déterminé. ».
Il est proposé de faire évoluer les alinéas 52 de l’article 14 du projet de loi qui prévoient une procédure de mise en demeure, puis éventuellement de sanction, dans le cas où un exploitant ne se conformerait pas à ses obligations de déclaration des émissions de gaz à effet de serre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Cette déclaration, annuelle s’impose, en effet, à toutes les entreprises de l’Union européenne.
Il est donc proposé de permettre l’établissement d’un rapport de constat, au sens de l’article L .171-6 du Code de l’environnement, par l’autorité administrative compétente, avant toute mise en demeure.
L’objectif est de permettre à l’exploitant de bénéficier d’une période d’échanges préalables sur les motifs du rapport de constat avant toute mise en demeure et de renforcer, pour les exploitants, la lisibilité du droit applicable, en prévoyant que cette procédure, applicable aux ICPE, le soit également dans ce cas d’espèce.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF