- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Frédéric Zgainski et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la démocratie locale et le fonctionnement du conseil municipal (1964)., n° 2051-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 2144‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot :
« associations »
sont insérés les mots :
« élus municipaux, groupes d’élus municipaux ».
2° Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être fait de distinction de conditions d’accès aux salles municipales entre les conseillers d’une majorité municipale et les conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. »
Les conseillers municipaux d’opposition sont membres du conseil municipal au même titre que les élus appartenant à une majorité municipale.
À ce titre et pour mener à bien leurs travaux et rendre compte auprès des habitants, il est légitime qu’ils puissent bénéficier des mêmes droits d'accès aux salles municipales.
Cet amendement vise à garantir l’égalité d’accès des élus aux salles municipales.