- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Frédéric Zgainski et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la démocratie locale et le fonctionnement du conseil municipal (1964)., n° 2051-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la commission d’appel d’offres ne peut être présidée par le maire de la commune. Lorsque le maire de la commune est l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public, il délègue la présidence de la commission d’appel d’offres par arrêté, dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑18 du présent code. » »
Cet amendement prévoit que la commission d’appel d’offres ne peut pas être présidée par le maire de la commune. Lorsque le maire de la commune est l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public, il délègue la présidence de la commission d’appel d’offres par un arrêté de délégation de fonction.