- Texte visé : Proposition de loi visant à instaurer la transparence sur la fabrication des plats servis en restauration, n° 2099
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’article premier par l'alinéa suivant :
« V. – Les peines encourues en cas d’infraction au III sont mentionnées à l’article L. 132-2.»
Dans le cadre des peines encourues, cet amendement vise à apporter une clarification concernant les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation.
Actuellement, selon la loi, recourir à ce type de pratique est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300000 euros conformément à l’article L132-2;
Nous demandons donc d’assurer l’élargissement de cette sanction, en cas d’infraction constatée, à l’obligation de renseigner les plats « non fait maison ». Inscrire cette peine dans ce texte devrait avoir un effet dissuasif.