Fabrication de la liasse

Amendement n°CE44

Déposé le vendredi 15 mars 2024
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Compléter l’article premier par l'alinéa suivant :

« V. – Les peines encourues en cas d’infraction au III sont mentionnées à l’article L. 132-2.»

Exposé sommaire

Dans le cadre des peines encourues, cet amendement vise à apporter une clarification concernant les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation.

Actuellement, selon la loi, recourir à ce type de pratique est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300000 euros  conformément à l’article L132-2;

Nous demandons donc d’assurer l’élargissement de cette sanction, en cas d’infraction constatée, à l’obligation de renseigner les plats « non fait maison ». Inscrire cette peine dans ce texte devrait avoir un effet dissuasif.