Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mardi 9 avril 2024)
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Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, l’évaluation de l’atteinte des obligations prévues aux articles L. 224‑10 et L. 224‑12 du code de l’environnement ne prend pas en compte les véhicules immatriculés au nom du locataire. »

 

Exposé sommaire

Dans leur rédaction actuelle, les sanctions prévues à l’article 4 s’appliquent indistinctement à toute entreprise soumise aux obligations de l’article L. 224-10 du code de l’environnement n’ayant pas atteint les objectifs fixés pour le renouvellement annuel de son parc de véhicules.

Les sociétés de location automobile de longue durée (LLD) souffrent depuis la loi d’Orientation des Mobilités d’un cadre législatif inadapté, faisant peser la charge du renouvellement des flottes de véhicules gérés en LLD tant sur les loueurs (propriétaires) que sur les entreprises locataires (utilisatrices, mentionnées sur le certificat d’immatriculation). Or ces dernières sont seules décisionnaires du choix de la motorisation des véhicules qu’elles veulent commander.

Les sociétés de location de véhicules en longue durée agissent ainsi sur commande de l'entreprise utilisatrice, en fonction des disponibilités du marché des véhicules électriques (particuliers et utilitaires), de la charte d’utilisation des véhicules de l’entreprise (la car policy), de leurs capacités de financement et du maillage des bornes de recharge publiques et privées.

Or de nombreuses entreprises ayant recours à la location de longue durée disposent d’un parc automobile inférieur à 100 véhicules et sont, par définition, exclues du dispositif de reporting prévu par l’article L224-10 du code de l’environnement. Dans la rédaction actuelle de l’article 4, les loueurs de longue durée seraient donc amenés à intégrer au sein de leur propre reporting les quotas de renouvellement de flottes d’entreprises qui seraient pourtant exclues du dispositif. Une telle situation viendrait sanctionner uniquement les entreprises de LLD pour des flottes choisies par des entreprises elles-mêmes exclues du dispositif et contribuerait à les déresponsabiliser dans leur choix. Aussi, cette sanction empêcherait des entreprises de location de longue durée dont le propre parc est composé de véhicules à faibles ou très faibles émissions d’accéder à la commande publique, ralentissant d’autant leur verdissement.

Cet amendement vise donc à préciser que, en cas de non atteinte des quotas de renouvellement prévus par l’article L. 224-10 du code de l’environnement, le loueur ne peut être tenu pour responsable des véhicules immatriculés au nom du locataire.