Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Antoine Armand

Rédiger ainsi l’article 12 :

« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions spécifiques à l’énergie nucléaire

« Art. L. 141‑13. – Un haut‑commissaire à l’énergie atomique conseille le Gouvernement en matière scientifique et technique dans le domaine de l’énergie nucléaire. Il exerce des missions d’expertise et de contrôle au profit du Gouvernement dans le domaine des activités nucléaires civiles, de défense et de sécurité nationale. Dans le domaine des activités nucléaires civiles, ces missions d’expertise et de contrôle incluent notamment les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible.

Le haut-commissaire évalue chaque année l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, aux plans technique et scientifique et le degré d’atteinte des objectifs de la politique nucléaire civile.

Le haut-commissaire est placé sous l’autorité du Premier ministre.

« Ses missions sont précisées par décret en Conseil d’État.

« II. – L’article L. 332‑4 du code de la recherche est abrogé ».

Exposé sommaire

L’article 12 du projet de loi initial prévoyait une abrogation des dispositions législatives relatives au haut-commissaire à l’énergie atomique (HCEA), celles-ci précisant notamment qu’il était placé auprès de l’administrateur général du CEA. Afin d’éclairer la politique gouvernementale dans son ensemble en matière nucléaire, le HCEA a désormais vocation à être placé auprès du Premier ministre.

Le Sénat a souhaité maintenir une assise législative au haut-commissaire, tout en enrichissant considérablement ses fonctions. Le présent amendement propose de conserver cette assise législative, en supprimant cependant le détail de ses missions, qui relève du domaine réglementaire.

Cet amendement supprime également d’autres dispositions de l’article qui ne semblent pas opportunes, en particulier :

- les obligations de déclarations d’intérêt à la HATVP, qui relèvent de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

- les avis obligatoires ou facultatifs du HCEA sur divers textes programmatiques en matière d’énergie. Le Haut Conseil pour le climat joue déjà ce rôle et permet de disposer d’une vision globale sur l’ensemble de la politique énergétique du Gouvernement ;

- le fait de soumettre la nomination du HCEA à l’avis des commissions compétentes en matière d’énergie au Parlement : cette disposition présente des risques manifestes d’inconstitutionnalité, car la Constitution ne prévoit ce type d’avis que pour des emplois ou fonctions ne relevant pas de l’autorité hiérarchique directe du Gouvernement.

En revanche, le présent amendement précise le rôle du HCEA en matière de défense et de sécurité nationale, pour ce qui concerne les questions nucléaires. Il précise également que pour ce qui concerne les activités nucléaires civiles, les missions du HCEA portent sur les enjeux de production d’énergie nucléaire et de cycle du combustible, compte tenu de l’importance majeure que revêtent ces deux questions pour notre souveraineté énergétique, ce qu’ont montré les travaux de la commission d’enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d’indépendance énergétique de la France.