Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Astrid Panosyan-Bouvet

Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3-4. –  Les professionnels de santé peuvent sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse de leur ordre professionnel au tableau duquel ils sont inscrits, du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.

« L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet. »



Exposé sommaire

Certains professionnels de santé n’osent pas porter plainte lorsqu’ils sont victimes de violences par peur des représailles et de la révélation de leur adresse personnelle. Il est donc nécessaire de donner à tout professionnel de santé qui porte plainte la possibilité de pouvoir déclarer comme domicile l'adresse de l'ordre professionnel au tableau duquel il est inscrit ou du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.

Cet amendement a été travaillé avec l'Ordre National des Médecins.