- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Philippe Pradal et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé (2093)., n° 2296-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte, pour le professionnel qui en fait la demande. »
L’article 3 de la proposition de loi prévoit la possibilité pour les employeurs de porter plainte en cas d’agression d’un professionnel de santé ou d'un personnel employé d’une structure sanitaire ou médico-sociale, avec son accord.
Cette possibilité d’agir pour le compte de la victime doit bénéficier à tous les professionnels de santé, quel que soit leur mode d’exercice. Or, les professionnels de santé libéraux sont leur propre employeur, de sorte qu’ils ne pourront bénéficier du dispositif.
Il convient donc de prévoir que le règlement fixera l'organisme qui jouera le rôle dévolu à l’employeur dans ce cas de figure, par les dispositions de l’article 3 de la proposition de loi.