Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Barthès
Photo de monsieur le député José Beaurain
Photo de monsieur le député Emmanuel Blairy
Photo de monsieur le député Jorys Bovet
Photo de madame la députée Annick Cousin
Photo de monsieur le député Nicolas Dragon
Photo de monsieur le député Matthieu Marchio
Photo de madame la députée Alexandra Masson
Photo de monsieur le député Pierre Meurin
Photo de monsieur le député Antoine Villedieu
Photo de monsieur le député Daniel Grenon

Après le 1° du I de l’article L. 229‑64 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits issus de collections à renouvellement très rapide, visés à l’article L 541‑9‑1‑1 du présent code ; ». 

Exposé sommaire

L'article 3 permet d'inscrire la publicité et la promotion de ladite "fast fashion" parmi les publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat. 

Dans la même démarche, cet amendement entend, par souci de cohérence, l'inscrire également parmi les publicités obligatoirement soumises à une information sur l'impact environnemental des produits dont elles sont l'objet, et ce, considéré sur l'ensemble de leur cycle de vie. 

Cette inscription à l'article L229-64, aurait plusieurs conséquences vertueuses: 

- L'obligation d'information sur l'impact environnemental des produits proposés. 

- Tout manquement à ces informations serait sanctionné selon les dispositions de l'article L229-65,

- Les contrôles à ces manquements seraient assurés selon les dispositions de l'article L229-66. 

 

Cet amendement propose donc, par une seule écriture, l'information, la sanction et le contrôle des dispositions.