- Texte visé : Proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, n° 2321
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après l’alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225‑96, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25 % du capital social peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l’assemblée définies aux trois alinéas précédents. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« quatre ».
Le présent amendement propose de rétablir le droit d’opposition des actionnaires à l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire dématérialisée.
S’il est vrai que le droit d’opposition des actionnaires dans les conditions actuelles dissuade les sociétés de recourir à des assemblées extraordinaires dématérialisées, une position d’équilibre doit être trouvée pour préserver l’intérêt des actionnaires, notamment minoritaires, qui souhaiteraient que les assemblées générales se tiennent de manière physique.
Ainsi, par cet amendement, ce droit d’opposition serait rétabli mais il serait désormais nécessaire de représenter au moins 25% du capital social, contre 5% actuellement, pour l’exercer.