- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle, adopté par le Sénat, portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, n° 2424
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° La détermination des documents exigés pour justifier de la durée de résidence en Nouvelle-Calédonie ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie, pour les personnes antérieurement domiciliées, sont une cause d’interruption du délai pris en considération pour apprécier les conditions tenant à la durée de résidence de l’alinéa premier de l’article 77‑1. »
Cet amendement vise à s'assurer que la durée de résidence de 10 ans nécessaire pour participer à l'élection au congrès et aux assemblées de province est un délai continu. En effet, un séjour en dehors de la Nouvelle-Calédonie constitue une interruption, et non une suspension, du délai considéré. En cas de retour en Nouvelle-Calédonie d'une personne qui y était antérieurement domiciliée, celle-ci ne pourra se prévaloir de la durée de résidence antérieure à son départ. Un nouveau délai court.