Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Harmoniser et simplifier les dispositions relatives à la Constitution et à la radiation, à l’organisation des assemblées générales, aux modalités de distribution du capital, au régime de franchissement des seuils et à la fin de vie des organismes de placement collectif ;

2° Moderniser la composition et le fonctionnement des organes de gouvernance des organismes de placement collectif ainsi que la répartition des pouvoirs entre les organes sociaux des organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ;

3° Réformer le cadre des opérations touchant à la vie des organismes de placement collectif, au fonctionnement des compartiments, au calcul du ratio d’endettement et au fractionnement des parts ou des actions des organismes de placement collectif ;

4° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 3° , pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à accorder une habilitation au Gouvernement afin de renforcer l’adéquation du droit des organismes de placement collectif avec le droit des sociétés.

Dans un rapport publié le 3 décembre 2021, le Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris (HCJP) a formulé un ensemble de recommandations visant à mieux articuler le droit commun des sociétés issu du code de commerce et le droit des organismes de placement collectif issu du code monétaire et financier.

La mise en place de ces recommandations permettrait de rendre notre droit plus simple et plus cohérent et serait donc un facteur d’attractivité pour la place de Paris pour les organismes de placement collectif, dans un contexte où la France est le leader européen de la gestion d’actifs, mais que la concurrence sur la domiciliation des fonds est majeure.

Les travaux du HCJP ont abouti à plusieurs dizaines de propositions de modification législative et réglementaires qui recouvrent trois domaines :

- L’organisation de la vie sociale des organismes de placement collectif avec des propositions visant à moderniser les règles et les formalités pour la tenue de ses assemblées (possible recours à la dématérialisation des réunions et de la documentation, simplification des règles de quorum et de vote) ; à harmoniser les calendriers (publication et arrêté des comptes, distribution des dividendes) et les définitions applicables (capital, affectation du résultat) ; à modifier les règles de distribution et à simplifier le régime de franchissement des seuils dans les fonds d’investissement cotés ;

- Les modalités de gouvernance des organismes de placement collectif avec des propositions visant à moderniser la composition des organes de gouvernance (encadrement du nombre de membres du conseil de surveillance dans une SCPI) et leurs réunions (recours à la dématérialisation) et à mieux répartir les pouvoirs entre les organes sociaux des organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion, dont notamment l’intégration des investisseurs dans la gouvernance des fonds d’investissement.

- L’encadrement des opérations des organismes de placement collectif avec des propositions visant à permettre des opérations au niveau du compartiment pour les Sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), avec l’intégration de la notion d’assemblée de compartiment ou encore des propositions visant à réviser le calcul du ratio d’endettement dans les Organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ayant recours à des opérations de crédit-bail et à étendre la possibilité de fractionner les parts et les actions d’Organismes de placement collectif (OPC).

 

Le recours à une ordonnance pour l’adoption de ces mesures se justifie par leur technicité et leurs interactions entre elle :

(i) Certains mesures nécessite encore une analyse technique plus approfondie et ne pourrait sauraient être reprise par amendement dans les délais d’examen de la proposition de loi attractivité : en particulier le Trésor expertisera en lien avec l’AMF plusieurs sujets tels que l’exclusion des SICAV cotées (ETF) du champ d’application du régime des franchissements de seuils, la création d’un rôle de dirigeant-investisseur ou encore l’applicabilité aux SICAV des régimes dérogatoires mis en place par la directive européenne 2013/34 prévoyant diverses mesures de dépôts simplifiés ;

(ii) Surtout, de nombreuses propositions concernent des articles identiques ou liés et constituent de ce fait un paquet difficilement fractionnable, amendement par amendement. Par exemple, les mesures proposées pour la simplification de la publication et de l’arrêté des comptes forment un ensemble indissociable. Une adoption partielle serait une source de complexité et d’insécurité juridique.

 Une habilitation à légiférer par ordonnance pourra permettre d’avancer rapidement et efficacement dans l’adoption de ces mesures particulièrement techniques de simplification, en évitant d’éviter une adoption parcellaire de ces mesures. Cette préoccupation est partagée par les professionnels concernés.