- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Alexandre Holroyd et plusieurs de ses collègues visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (2321)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – La seconde phrase de l’article 1853 du code civil est complétée par les mots : « , y compris par voie électronique, selon les délais et modalités qu’ils définissent ». »
L’article 10 de la proposition de loi facilite la consultation des associés (notamment pour les sociétés en nom collectif et les sociétés à responsabilité limitée) en autorisant sa conduite par voie électronique dès lors qu’elle est admise sous forme écrite.
Cet amendement propose de mettre en cohérence le code civil en apportant également, dans son article 1853 qui dispose que les statuts des sociétés peuvent prévoir que les décisions des associés peuvent résulter d’une consultation écrite plutôt que de la réunion de l’assemblée, qu’une telle consultation peut être faite par voie électronique.