Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Isabelle Périgault

Isabelle Périgault

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Photo de madame la députée Christelle Petex

Christelle Petex

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Christelle D'Intorni

Christelle D'Intorni

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

Membre du groupe Les Républicains

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I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis La dernière phrase du même troisième alinéa du même article L. 225‑37 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de prévoir qu’un nombre déterminé d’administrateurs peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil d’administration ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. Dans ce cas, l’organe compétent pour convoquer le conseil d’administration ou son délégataire peut décider que les administrateurs peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis La dernière phrase du même troisième alinéa du même article L. 225‑82 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de prévoir qu’un nombre déterminé de membres peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres. Dans ce cas, le président du conseil de surveillance peut décider que ses membres peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° bis L’article L. 226‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sous réserve de prévoir qu’un nombre déterminé de membres peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres. Dans ce cas, le président du conseil de surveillance peut décider que ses membres peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président du conseil est prépondérante en cas de partage. »

 

Exposé sommaire

L’article 10 permet de favoriser la numérisation des assemblées générales d’actionnaires et des réunions des organes de décisions des sociétés commerciales. Cette évolution, bienvenue, est effectivement demandée par les entreprises depuis près d’une décennie.

Pour poursuivre la simplification et la numérisation des démarches des entreprises commerciales, il est ici proposé d’étendre le recours à la consultation écrite des instances, y compris par voie électronique, pour toutes les décisions sur lesquelles l’organe de direction est appelé à statuer.

Dans un souci de sécurité juridique, cette évolution devra être prévue par les statuts ou le règlement intérieur, et ouvrira un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé d’administrateurs.

Enfin, par pur parallélisme, cette simplification est également prévue pour les sociétés en commandite par actions.