- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Alexandre Holroyd et plusieurs de ses collègues visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (2321)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« vingt-cinq »,
le mot :
« cinq ».
Le présent 5° du I permet aux actions de préférence d’attacher au capital détenu jusqu’à 25 fois plus de droits de vote. Cela signifie qu’un actionnaire qui détiendrait 2 % du capital pourrait disposer de la majorité des droits de vote. Si le groupe LIOT soutient l’objectif des actions de préférence et estime qu’il est souhaitable, dans certains cas, que le chef d’entreprise dispose encore d’un large pouvoir de décision après l’ouverture du capital de capital de son entreprise et pour une période limitée, nous estimons en revanche que ce ratio de 25 pour 1 est excessif.
Nous proposons donc d’abaisser ce ratio maximal à 5 pour 1. Cela signifie que l’actionnaire devra détenir 10 % du capital pour conserver la majorité des droits de vote.