- Texte visé : Projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture , n° 2436
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après la première phrase du I de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette obligation d’information vaut pour les cessions de parts ou d’actions de groupements fonciers agricoles d’investissements. »
La SAFER est un organisme de droit privé chargé assure des missions de service public listées à l’article L 141‑1 du code rural et de la pêche maritime. Pour ce faire, elle doit pouvoir disposer d’informations lui permettant de jouer pleinement son rôle. C’est à ce titre que la loi d’avenir du 13 octobre 2014 a élargi le contrôle en dissociant le couplage d’obligation de notification et de droit de préemption de la SAFER. Ainsi, la SAFER doit être informée d’un ensemble d’opérations, qu’elle dispose ou non de son droit de préemption.
Au regard de l’opacité de certains aspects du GFAI notamment quant à son fonctionnement et sa gouvernance, la SAFER doit être informée des opérations de cessions de parts et d’actions dans le GFAI.
Cet amendement vise à instaurer une obligation de notification à la SAFER de toutes les cessions de parts sociales du GFAI qu’elles soient partielles ou totales.