- Texte visé : Projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture , n° 2436
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’article L. 323‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 323‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑7‑1. – Par dérogation à l’article L. 323‑7, une personne peut demeurer associée d’un groupement agricole d’exploitation en commun lorsqu’il prévoit la cessation de son activité agricole et s’engage, préalablement à celle-ci- à transmettre progressivement l’ensemble des droits et obligations liés aux différents éléments de son exploitation selon un plan de transmission dont la définition, la durée et les modalités d’application sont fixées par décret. »
Le présent amendement entend permettre à une personne de se maintenir dans un GAEC lorsqu’il prévoit la cessation de son activité agricole à condition qu’il s’engage à transmettre ses terres à un nouveau membre du GAEC pour qu’il s’installe, dans des conditions et un délai définis par décret.