- Texte visé : Projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture , n° 2436
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 412‑21. – Sont régies par la présente section les haies d’arbres et d’arbustes, à l’exclusion des allées et alignements d’arbres mentionnés à l’article L. 350‑3 et des haies implantées en bordure de bâtiments, ou sur une place, ou qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation, ou se situent à l’intérieur de cette enceinte. »
Le présent amendement a pour objet de simplifier et de clarifier le champ d’application de l’article 14. Il précise que celui-ci concerne toutes les haies, au sens générique du terme, qui sont composées d’arbres et d’arbustes, sans paraître le cantonner à la notion d’« unité linéaire de végétation ligneuse » utilisée par la politique agricole commune pour la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales. Plutôt que de circonscrire le champ d’application du dispositif aux haies multi-essences d’origine humaine que sont généralement les haies agricoles, il retranche explicitement de son champ les haies entourant un bâtiment, les haies implantées sur une place et les haies situées autour ou à l’intérieur d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation.