- Texte visé : Projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture , n° 2436
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par un 10 ° ainsi rédigé :
« 10° Les modalités du financement de l’étude d’impact par un organisme tiers présentant des garanties d’indépendance. »
Cet amendement vise à revenir sur le financement de l'étude d'impact directement par le porteur du projet, soit en la finançant sur fonds public, par exemple via la saisine d'une autorité indépendante (CNDP), soit en créant une structure afin de mutualiser les financements privés, par exemple sur le modèle des éco-organismes.
Des acteurs du monde de la justice soulignent en effet le fait que le caractère incomplet ou biaisé des études d'impact est souvent au cœur des contentieux. C'est notamment lié au fait que l'intéressé, à savoir le porteur de projet, passe commande directement auprès du bureau d'études en charge de réaliser l'étude d'impact. Briser ce lien direct en ajoutant un intermédiaire permettrait d'introduire de la confiance et de prévenir les contentieux.