Fabrication de la liasse
Non soutenu
(samedi 4 mai 2024)
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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑14. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 du code de l’environnement relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et aux infrastructures associées, dans les conditions prévues à l’article L. 214‑10 du même code.

« La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle l’autorité administrative qui a pris la décision a son siège. »

Exposé sommaire

Le dérèglement climatique impose d’économiser l’eau. Mais sobriété ne doit pas rimer avec décroissance, d’où l’importance du stockage hivernal de l’eau, alors qu’elle tombe de moins en moins au bon moment, de moins en moins au bon endroit.
 
Dans ce cadre, le stockage de l’eau est un enjeu majeur de souveraineté agricole et alimentaire. Il semble essentiel de pouvoir protéger les agriculteurs afin de stocker durablement de l’eau, pour un usage agricole, notamment dans le cadre des retenues colinéaires comme on peut en trouver en Ardèche, dans le cadre de la défense d’une agriculture raisonnée.
 
Trop souvent, les agriculteurs sont victime d’une forme d’agri-bashing lorsqu’ils parlent de stockage de l’eau, malgré le besoin qu’ils rencontrent de plus en plus en irrigation. Tout cela, sans parler des difficultés qu’ils rencontrent pour obtenir une autorisation de stockage d’eau.
 
Aussi, cet amendement vise à répondre à cette problématique que rencontrent nombre d’agriculteurs, visant à confer une compétence de premier et dernier ressort aux cours administratives d’appel sur les questions de stockage de l’eau.