- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Damien Adam et plusieurs de ses collègues visant à accélérer et contrôler le verdissement des flottes automobiles (2126)., n° 2452-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 2141‑5, il est inséré́ un article L. 2141‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2141‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes soumises à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224‑12 du même code, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis de concession ou d’engagement de la consultation. » ;
« 2° Après l’article L. 3123‑5, il est inséré́ un article L. 3123‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 3123‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes soumises à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224‑12 du même code, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. ».
« II. – Les dispositions des articles L. 2141‑5‑1 et L. 3123‑5‑1 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été́ engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été́ envoyé́.
« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose de faire de l'exclusion de la commande publique pour les entreprises ne respectant pas leurs obligations une exclusion de plein droit et non une exclusion à l'appréciation de l'acheteur public ou de l'autorité concédante.
L'exclusion de la commande publique des entreprises ne respectant pas leurs obligations de renouvellement des flottes professionnelles constituerait une avancée notable.
Cela est à apprécier notamment au regard des faibles montants d'amendes proposées en tant que sanctions qui ne sont absolument pas contraignantes et faiblement incitatives. Pour certains de ces grands groupes, une exclusion des marchés publics et concessions représenterait un manque à gagner bien plus important. Cela vaut particulièrement pour les grands groupes du secteur du bâtiments et travaux publics, notamment ceux intéressés à l'obtention de concessions autoroutières, mais aussi pour des entreprises de location longue durée qui souhaiteraient fournir l'Etat, ses établissements publics ou des collectivités.
Par ailleurs, l'article R. 2152-7 du code de la commande publique précise l’on peut trouver parmi les autres critères que ceux strictement économiques, tels que le coût, conduisant à l'attribution d'un marché public “les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs [...] les performances en matière de protection de l'environnement”.
La commande publique est un outil à la main de la puissance publique pour contraindre les entreprises hors-la-loi à s'y conformer. Toutefois, certains pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices pourraient pour de multiples raisons, tels que des liens préexistants avec des entités économiques ou une forme de dépendance territoriale, être désincitées à exercer le pouvoir d'exclusion dont elles disposent.
La loi, elle, s'appliquerait à tous de manière indifférencié, sans égard pour les relations de pouvoir qui existent entre des acheteurs ou autorités concédantes et de grands groupes.
C'est pourquoi le groupe LFI-NUPES propose de faire de l'exclusion de la commande publique une conséquence systématique du non-respect de ces obligations environnementales en la plaçant sous le régime de l'exclusion de plein droit.