- Texte visé : Proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dépositaires de plaintes classées sans suite, n° 2584
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « peuvent s’identifier » sont remplacés par les mots : « s’identifient » ; ».
L’identification des officiers ou agents de police judiciaire par leur numéro d’immatriculation administrative constitue avant tout une mesure de sécurité et d'anonymat pour ces derniers.
En effet, il devient alors impossible de connaître l’identité des agents concernés, évitant toute action malveillante ou vengeresse à leur égard.
Ainsi, l’identification des officiers ou agents de police judiciaire par leur numéro d’immatriculation administrative dans le procès-verbal doit être rendue obligatoire, dans l’intérêt de ces derniers.
Tel est l’objet de cet amendement.