- Texte visé : Proposition de loi relative aux conditions de réalisation des travaux de rénovation énergétique des logements, n° 2596
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu’à l’ensemble des travaux relevant du présent alinéa ».
En vertu de l’article 7) e) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution, notamment, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
La présente proposition de loi complète cet article en précisant que « le locataire ne peut se prévaloir d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent s’il fait obstacle à l’exécution de travaux tendant à sa mise en conformité ».
Cette rédaction bienvenue est cependant limitée aux travaux de mise en conformité avec les caractéristiques de la décence.
A cet effet, le présent amendement propose donc, comme le prévoit la jurisprudence, d’étendre cette mesure à l’ensemble des travaux relevant de l’article 7, e. Ainsi, un locataire qui ferait obstacle à la réalisation de tout type de travaux au sein de son logement ne pourrait pas se prévaloir d’un manquement du bailleur à ses obligations à ce titre (par exemple dans le cadre de travaux d’entretien courant relevant de la responsabilité du bailleur, de la réparation d’un sinistre, …).
Cet amendement a été rédigé avec l’Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil).