- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« doit informer sans délai la personne de son refus et lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre »,
les mots :
« peut faire valoir une clause de conscience pour refuser des soins qui lui sont demandés à trois conditions : en dehors d’une situation d’urgence, en en informant le patient et en favorisant la continuité des soins, par relais avec un autre médecin choisi par le patient ».
Cet amendement vise à clarifier la clause de conscience reconnue par le projet de loi au bénéfice des professionnels de santé qui ne souhaitent pas participer à la mise en oeuvre du suicide assisté et de l'euthanasie, en rappelant le cadre fixé par le commentaire du code de déontologie médicale à propos de la clause de conscience des professionnels de santé.