Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 7 juin 2024)
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I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« y compris par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ». 

II. – Compléter et article par l’alinéa suivant :

« Lorsque la manifestation de la volonté de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie n’est pas applicable. »

Exposé sommaire

Les directives anticipées permettent d’établir par déclaration écrite les souhaits du patient liés à la fin de sa vie. Elles n'ont vocation à être utilisées qu’en cas d’incapacité du patient à exprimer sa volonté et ne seront pas utilisées lorsque le patient est en capacité de formuler sa demande.

Dans le cas où le patient aurait indiqué dans ses directives anticipées sa volonté de bénéficier de l'aide à mourir alors elle doit pouvoir être respectée, le malade ne peut être discriminé en raison de cette inaptitude. Toutes les maladies neurodégénératives s’accompagnent d’une altération, temporaire ou permanente du discernement. L’objectif même de la directive anticipée est justement de parer à une incapacité future empêchant les patients de réitérer leur volonté.

Ne pas considérer l’existence de directives anticipées dans le cadre de ce projet de loi revient à nier une part importante de leur utilité.

Cet amendement vise donc à rendre les directives anticipées juridiquement opposables afin que l’aide à mourir soit accessible sans rupture d’égalité.

Pour des raisons de recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 19 ne s’applique pas lorsque la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées. L’intention n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir dans ces situations, il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage.