Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 5 juin 2024)
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de madame la députée Michèle Peyron
Photo de monsieur le député Philippe Fait

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Quand la personne se fait administrer la substance létale par un médecin, un infirmier ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »

Exposé sommaire

le choix entre « auto-administration » et « administration par autrui » de la substance létale devrait incomber au malade et non au type de maladie. Ce n’est pas la présence d’éventuelles paralysies ou incapacités de se substituer à la volonté du patient.