Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(mercredi 5 juin 2024)
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Quand la personne se fait administrer la substance létale par un médecin, un infirmier ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »
Exposé sommaire
le choix entre « auto-administration » et « administration par autrui » de la substance létale devrait incomber au malade et non au type de maladie. Ce n’est pas la présence d’éventuelles paralysies ou incapacités de se substituer à la volonté du patient.