- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté redirige d’abord le patient vers les soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Cet amendement a pour but de rappeler au patient en fin de vie son droit fondamental à bénéficier d’une prise en charge complète de ses symptômes douloureux par un accompagnement en soins palliatifs, qui doit rester la solution prioritaire pour le corps médical. Il a aussi pour effet de placer comme priorité l’éradication de la douleur : cette dernière agit comme un prisme qui peut altérer le jugement du malade en fin de vie et le pousser à réclamer l’euthanasie ou le suicide assisté alors que toutes les solutions n’ont pas été envisagées.