- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
L’article L. 1110‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tout établissement ou tout service social ou médico-social au sein duquel sont dispensés des soins d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110‑10 est instauré un référent. Ce référent est disponible pour la famille et sensible au bien-être des proches comme du patient en fin de vie. »
La personne malade peut souhaiter bénéficier du soutien constant de ses proches et maintenir avec eux une relation essentielle à son bien-être. Cette présence quotidienne est faite d’une lourde charge émotionnelle, liée un sentiment d’impuissance difficile à vivre pour les proches aidants.
Tout comme il n’est pas simple de lier vie privée, vie professionnelle et être au chevet de la personne malade, il est important que le personnel soignant soit vigilant sur ces questions. L’investissement auprès du malade risque d’en être modifié, avec un impact néfaste pour son bien-être.
Cette recommandation de bon sens faite par la Haute Autorité de Santé n’est pas systématique alors que le soignant référent a un rôle positif à la fois pour le patient et les proches. Il anticipe les situations de crises, sources de violences potentielles et de deuils pathologiques complexes.