Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 6 juin 2024)
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I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 6 par les mots : 

« et peut bénéficier des soins d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le bénéfice des soins d’accompagnement mentionné au I du présent article ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »

Exposé sommaire

L’article 5 pose une définition suffisamment claire de l’aide à mourir et y inclut l’ensemble des actes qui la composent. S’agissant du cas où la personne qui fait la demande d’aide à mourir ne serait pas en mesure physiquement d’y procéder, le texte prévoit que cette administration puisse se faire par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne. 

Le sujet de l’accompagnement psychologique et social de la personne volontaire qui procèderait à l’administration de la substance létale a été largement posé lors des auditions conduites par la Commission spéciale chargée d’examiner le présent texte. 

Dans la logique de ce que sont les soins d’accompagnement qui prennent en compte les soins de support ou de confort comme un accompagnement psychologique et social, il est proposé que la personne qui a accompagné un malade en fin de vie dans le cadre d’une aide à mourir puisse en bénéficier. Cette ouverture est le gage d’un accompagnement de qualité réalisé par des professionnels des soins d’accompagnement.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, les député.es écologistes réaffirment leur position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.