Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 6 juin 2024)
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Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de madame la députée Delphine Batho

Delphine Batho

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette dernière peut bénéficier d’un accompagnement psychologique, réalisé par des associations à but non lucratif au sens de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnisation. » 

Exposé sommaire

L’article 5 pose une définition suffisamment claire de l’aide à mourir et y inclut l’ensemble des actes qui la composent. S’agissant du cas où la personne qui fait la demande d’aide à mourir ne serait pas en mesure physiquement d’y procéder, le texte prévoit que cette administration puisse se faire par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne. 

Le sujet de l’accompagnement psychologique et social de la personne volontaire qui procèderait à l’administration de la substance létale a été largement posé lors des auditions conduites par la Commission spéciale chargée d’examiner le présent texte. 

Dans la logique de ce que sont les soins d’accompagnement qui prennent en compte les soins de support ou de confort comme un accompagnement psychologique et social, il est proposé que la personne qui a accompagné un malade en fin de vie dans le cadre d’une aide à mourir puisse en bénéficier. Cette ouverture est le gage d’un accompagnement de qualité réalisé par des professionnels des soins d’accompagnement.

Pour des contraintes de recevabilité financière, il est précisé que cet accompagnement est réalisé par des associations à but non lucratif au sens de loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et qu’il ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnisation.

Tel est l’objet de cet amendement de repli.