- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« toutefois »,
insérer les mots :
« veiller à ce que la personne ne subisse aucune pression des personnes qui l’accompagnent pour réaliser ou renoncer à l’administration de la substance létale, et ».
Lors de l’administration de la substance létale par une personne ayant recours à l’aide à mourir, le professionnel de santé qui l’accompagne dans sa démarche peut ne pas être présent dans la pièce.
L’objectif du présent amendement est de garantir la protection de la personne qui souhaite bénéficier de cette aide à mourir contre toute forme de pression exercée par son entourage, visant à le dissuader de recourir à l’administration de la substance létale ou à l’inciter à la réalisation de cet acte dans le cas où la personne concernée exprimerait des réserves ou renoncerait au dernier moment.
Cette mesure vise à assurer que la décision de recourir à l’aide médicale à mourir reste toujours le fruit d’une délibération autonome et éclairée de la part du patient, sans influence extérieure indue ou coercitive.