Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« qui », 

insérer les mots :

« , à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article », 

les mots :

« pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase terminale et à 15 jours pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase avancée, », 

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa. 

 

Exposé sommaire

Cet amendement porte le délai de réflexion de deux à quinze jours pour le requérant ayant une maladie diagnostiquée à un stade dit "avancé", permettant ainsi d'adapter le délai de réflexion aux stades d'évolution de sa maladie.