- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« qui »,
insérer les mots :
« , à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article »,
les mots :
« pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase terminale et à 15 jours pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase avancée, »,
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa.
Cet amendement porte le délai de réflexion de deux à quinze jours pour le requérant ayant une maladie diagnostiquée à un stade dit "avancé", permettant ainsi d'adapter le délai de réflexion aux stades d'évolution de sa maladie.