Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Xavier Breton

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : 

« demande », 

insérer les mots : 

« ou par un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne ».

Exposé sommaire

La rédaction actuelle de cet article 14 empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande. 

Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée ne respecte les critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ? 

Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est d’ouvrir la possibilité de recours à un parent, à un allié, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à un ayant droit de la personne.