- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un médecin, un infirmier ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire »,
les mots :
« une personne majeure, dont le nom figure sur un registre de mandataires ad hoc, établie préalablement par le tribunal judiciaire territorialement compétent ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Chaque tribunal judiciaire conserve en son greffe un registre des personnes s’étant volontairement inscrites comme mandataires. »
Cet amendement de repli a pour objet de réserver la charge d’administrer la substance létale à des personnes spécialement désignées par un juge du tribunal judiciaire, afin de décharger le personnel soignant de cette tâche qui n’est pas conforme au Serment d’Hippocrate tout en évitant de recourir au tiers de confiance qui ne l’est pas forcément.
C’est là le seul moyen de garantir la neutralité de la personne exécutant l’injection.
En effet, les risques sont importants en cette matière, que la demande de pratiquer le suicide assisté ait été motivée, directement ou indirectement, par l’insistance de tiers intéressés. Peu importe à cet égard la nature de l’intérêt – crapuleux ou idéologique – et que ces pressions aient été conscientes ou non. Tiers intéressé qui pourrait ainsi s’assurer de la bonne marche du processus en administrant lui-même la substance létale, opportunément désigné par la personne qu’elle a sous son influence.
Dans le cas où l’exécutant serait de bonne foi, les risques sont également non négligeables de traumatisme pour lui, s’il a le moindre lien avec le candidat à l’euthanasie. Motivé par la compassion, la gravité morale de son acte pourrait lui apparaitre par la suite, et d’autant plus violemment qu’il éprouvait de l’attachement pour le défunt.
Il convient, à la dernière heure, que l’exécutant soit tout à fait étranger à la personne de l’euthanasié et que sa mission résulte du seul ordre qu’une nation civilisée tient pour compétent en matière de vie et de mort, à savoir la Justice.