Fabrication de la liasse
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I. – Une personne inconsciente ou une personne dont la maladie a altéré gravement le discernement l’empêchant de réitérer sa demande d’aide à mourir alors qu’elle en a fait la demande selon les modalités de l’article 7 de la présente loi ou qui a stipulé clairement son souhait de bénéficier de l’aide à mourir dans son projet personnalisé d’accompagnement tel que mentionné à l’article 3, peut en bénéficier.

Dans ce cas, un soignant ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique peut faire la demande d’accès à l’aide à mourir au médecin mentionné à l’article 7 de la présente loi.

II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° et 4° de l’article 6 de la présente loi, le médecin recueille l’avis selon les dispositions mentionnées à l’article 8  de la présente loi.

III. – Le médecin se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande et notifie sa décision motivée à la personne de confiance du demandeur.

IV. – Après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, la personne de confiance confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale au patient. En l’absence de confirmation de la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification, la procédure définie au II est considérée caduque et la procédure d’aide à mourir est annulée.

V. – Lorsque la personne de confiance du demandeur a confirmé sa volonté, le médecin mentionné à l’article 7 l’informe sur les modalités d’administration et d’action de la substance létale. Il détermine, avec la personne de confiance, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner comment administrer la substance létale.

VI. – Le médecin mentionné à l’article 7 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.

VII. – Ce dispositif ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi.

Exposé sommaire

Cet amendement permet aux personnes ayant expressément exprimé leur volonté d’accéder à l’aide active à mourir par le concours de leur personne de confiance ou d’un soignant auprès duquel elles auront établi leur plan personnalisé d’accompagnement, même si elles ont perdu conscience ou leur discernement. Cet amendement reprend la démarche de l’article 8 en l’adaptant à ce cas de figure qui donne la responsabilité de la demande au recours d’une substance létale à la personne de confiance ou au soignant suivant le patient.

 

Cet amendement a été travaillé avec les membres du parti En Commun.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.