Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 4 juin 2024)
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Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner :

« a) le suicide médicalement assisté, par la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 à 11 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, afin qu’elle se l’administre ou,

« b) l’euthanasie, lorsqu’une personne qui en a fait la demande n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même une substance létale, en la faisant administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne. »

Exposé sommaire

Le Gouvernement présente l’aide à mourir comme un dispositif orignal, par rapport aux autres pays. Il apparaît en fait que le terme « aide à mourir », tel que contenu dans le projet de loi associe et le suicide médicalement assisté et l’euthanasie.
Le texte prévoit bien d’aider les personnes dont le pronostic vital est engagé et qui souhaitent se donner la mort, en leur permettant d’avoir accès à un produit létal. Il est précisé dans ce cas que la personne s’administre elle-même la substance létale, ce qui est un acte de suicide assisté.
La présence d’un médecin ou d’un infirmier lors de chaque suicide assisté pour « intervenir en cas de difficulté », c’est-à-dire pour administrer une dose de sécurité fait potentiellement de chaque suicide une euthanasie.
 Par ailleurs, le texte autorise une personne volontaire à administrer la mort à la personne malade quand celle-ci est trop faible ou incapable de le faire elle-même. Il s’agit alors d’un acte euthanasique.
Pour clarifier le dispositif « d’aide à mourir », il est souhaitable de nommer correctement les actes et bien distinguer les étapes qui relèvent du suicide médicalement assisté de celles qui relèvent de l’euthanasie.