Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de madame la députée Christelle D'Intorni
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Francis Dubois
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« ainsi que le procureur de la République au titre de la procédure de signalement prévue par l’article 40 du code de procédure pénale ».

Exposé sommaire

La loi belge prévoit que la commission de contrôle envoie le dossier au procureur du Roi du lieu du décès du patient lorsque les conditions prévues par la loi n'ont pas été respectées. Au regard des expériences étrangères et de la nécessité de prévenir les dérives, cet amendement prévoit qu'en cas de manquements aux critères de légalité, la commission de contrôle et d'évaluation doit avoir l'obligation de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre compétent, ainsi que le Procureur de la République, au titre de la procédure de signalement de l'article 40 du code de procédure pénale.