Contrôle de subsidiarité

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1. Définition du principe de subsidiarité

 

Consacré par le Consacré par le traité de Maastricht, le principe de subsidiarité est un principe selon lequel une action ne doit être réalisée au niveau de l’Union que si les objectifs de l’action ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et si l’Union est plus efficace à agir. Le principe de subsidiarité a donc pour finalité de préserver les compétences des États contre une intervention non justifiée des institutions de l’Union.

 

Ce principe n’est pas applicable aux domaines de compétence exclusive (union douanière, règles de concurrence, politique monétaire, conservation des ressources biologiques de la mer, politique commerciale commune) puisque, dans ces domaines, les États membres sont dépossédés de leur droit à agir.

2. Le rôle des parlements nationaux dans le contrôle du principe de subsidiarité

 

a) L’adoption par chaque assemblée parlementaire d’avis motivé

 

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, le Sénat et l’Assemblée nationale sont compétents pour vérifier si les projets d'acte législatif de l'Union européenne respectent le principe de subsidiarité.

 

La procédure est la suivante :

 

– en application du Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la Commission européenne transmet aux assemblées parlementaires des États membres l’ensemble des actes législatifs. Chaque assemblée dispose alors d’un délai de huit semaines pour décider si elle adopte un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime qu’un projet d’acte n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Cette possibilité a été consacrée par l'article 88-6 de la Constitution ;

 

– En application de l’article 151‑9 du Règlement de l’Assemblée nationale, tout député peut déposer une proposition de résolution portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. Celle-ci est d’abord examinée par la commission des affaires européennes, puis renvoyés à la commission permanente compétente au fond. Si la commission permanente au fond n'a pas statué, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté. À la demande d’un président de groupe, d’un président de commission ou du Gouvernement, le projet de résolution peut faire l’objet d’un examen en séance publique. À défaut d’une telle demande, le texte adopté devient résolution portant avis motivé de l’Assemblée nationale. Ladite résolution est alors transmise aux institutions européennes (Commission européenne, Conseil de l’Union européenne, Parlement européen).

 

b) La dimension collective du contrôle du principe de subsidiarité

 

Lorsque des avis motivés émanent d'au moins un tiers des parlements nationaux (une voix par chambre pour les parlements bicaméraux, deux voix pour les parlements monocaméraux), le projet d’acte législatif doit être réexaminé par la Commission européenne (« carton jaune ») qui peut décider de le maintenir, de le modifier ou de le retirer. Sa décision doit être dans tous les cas motivée. Lorsqu’il s’agit d’un projet d’acte législatif concernant l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ce seuil est abaissé à un quart.

 

Lorsque, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, au moins une majorité simple des voix attribuées aux parlements nationaux conteste la conformité d'une proposition législative avec le principe de subsidiarité et la Commission décide de maintenir sa proposition, la question est renvoyée au législateur (le Parlement européen et le Conseil), qui se prononce en première lecture. Si le législateur estime que la proposition législative n'est pas compatible avec le principe de subsidiarité, il peut la rejeter à la majorité de 55 % des membres du Conseil ou de la majorité des voix exprimées au Parlement européen (« carton orange »).

 

Chaque assemblée peut également former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité (« carton rouge »). Ainsi que le prévoit l’article 151-11 du règlement de l’Assemblée nationale, ce recours doit être formé par au moins soixante députés. Il est ensuite transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par l’intermédiaire du Gouvernement.

 

3. Résolutions adoptées par l’Assemblée nationale

 

Aucune résolution portant avis sur la conformité d’un projet d’acte législatif au principe de subsidiarité n’a encore été adoptée.