Missions de la commission des affaires européennes

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Dans le cadre de sa mission d’information et de contrôle, la Commission des affaires européennes procède à de très nombreuses auditions de ministres, de commissaires européens et de personnalités françaises et européennes. Elle entend ainsi notamment le Ministre chargé des affaires européennes à l’issue de chaque Conseil européen. L’information des députés passe également par la publication de nombreux rapports d’information qui permettent d’éclairer la représentation nationale sur chacun des grands débats européens en cours relatifs à l’avenir de l’Union et à ses politiques. La Commission des affaires européennes a ainsi désigné pour chaque commission permanente des référents.

Un éclairage européen au service de la qualité de la loi nationale

La révision du Règlement de 2009 a confié à la commission des Affaires européennes une nouvelle mission. Elle peut ainsi formuler, lorsqu’elle l’estime utile, des observations sur certains projets ou propositions portant sur un domaine couvert par l’action européenne. Elle a ainsi examiné le projet de traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, le projet de loi de réforme bancaire, le projet de loi sur la biodiversité, le projet de loi pour une République  numérique, le projet de loi relatif à la biodiversité, le projet de loi relatif à la transition énergétique etc...

Un contrôle exhaustif des projets européens

Introduit dans la Constitution en 1992, à l’occasion de la révision constitutionnelle préalable à la ratification du traité de Maastricht, l’ article 88-4 a consacré le rôle du Parlement français dans le contrôle des affaires européennes. Ses modifications successives ont progressivement étendu le champ d’expression des assemblées, jusqu’à englober l’ensemble des actions européennes. Dans un premier temps, le Parlement ne pouvait s’exprimer, au moyen de l’adoption de résolutions, que sur les projets d’actes européens entrant dans le domaine français de la loi, qui leur étaient obligatoirement soumis par le Gouvernement dès leur transmission au Conseil de l’Union. La révision constitutionnelle du 25 janvier 1999, préalable à la ratification du traité d’Amsterdam, a ensuite donné la faculté au Gouvernement de soumettre d’autres textes européens justifiant une prise de position parlementaire.

C’est ce que l’on appelle la « clause facultative », dans les faits largement sollicitée par le Gouvernement. Parachevant cette évolution, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a permis aux Assemblées de s’exprimer sur « tout document émanant d’une institution de l’Union européenne ». Il n’est plus désormais de sujets européens dont le Parlement français ne peut se saisir. En parallèle, la Constitution dispose que le Gouvernement soumet obligatoirement au Parlement tous les projets d’actes européens. Comme, dans le même temps, le traité de Lisbonne impose aux institutions de l’Union de transmettre à chaque Parlement national l’ensemble de leurs propositions d’actes, de leurs documents de programmation et de leurs ordres du jour, l’information des assemblées, tout comme leur champ d’expression, sont aujourd’hui exhaustifs.

Dans ce contexte, la commission des Affaires européennes est saisie chaque année d’environ 1 000 projets d’actes européens sur lesquels elle est appelée à donner un avis.

Afin de laisser au Parlement le temps nécessaire pour se prononcer, le gouvernement s’engage à réserver sa position à Bruxelles pendant un délai minimum de huit semaines à compter de la transmission des projets d’actes législatifs et d’un mois pour les autres projets d’actes. C’est la « réserve d’examen parlementaire ». Ce délai peut être toutefois réduit, d’un commun accord, par des procédures d’examen d’urgence pour certains types d’actes.

Des interventions proportionnées à l’importance des sujets

La Commission examine tous les projets d’actes européens. Elle prend acte des textes jugés d’importance mineure ou ne soulevant pas de difficulté. À cette fin, la liste de ces documents est adressée régulièrement aux commissaires, qui ont la possibilité de demander à ce que ces textes fassent l’objet d’un examen complémentaire.

La CAEU peut donner un avis positif ou négatif sur les propositions européennes, avis assorti éventuellement d’observations ou de réserves. Elle peut à cette occasion adopter des conclusions ou, lorsque l’importance du sujet le motive, déposer une proposition de résolution européenne.

Un rôle pivot dans l’adoption des résolutions européennes de l’Assemblée nationale

À la différence de l’adoption de conclusions, qui n’engagent que la Commission des affaires européennes, les résolutions expriment la position de l’Assemblée nationale tout entière. C’est pourquoi leur adoption associe tous les organes de l’Assemblée.

Chacun des 577 députés peut déposer une proposition de résolution sur tout sujet européen. Ces propositions sont examinées au préalable par la Commission des affaires européennes (dans le délai d’un mois si un-e président-e de groupe, de commission ou le Gouvernement le demande), qui peut les rejeter ou les adopter, et éventuellement  les amender.

Les propositions sont ensuite renvoyées à l’une des huit commissions permanentes, compétentes au fond, qui peut les adopter, soit explicitement, soit, lorsqu’elle ne se prononce pas dans le délai d’un mois, tacitement.

Enfin, la Conférence des Présidents de l’Assemblée peut décider, à la demande d’un-e président-e de groupe, de commission ou du Gouvernement, d’inscrire la proposition de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Si elle ne le fait pas dans les quinze jours, la résolution est considérée comme définitive et transmise au Gouvernement.

Si ces résolutions ne lient pas juridiquement le Gouvernement, elles n’en ont pas moins une forte portée politique. Ainsi le Gouvernement transmet-il régulièrement aux assemblées un bilan de la manière dont il a tenu compte des résolutions au cours des négociations européennes.

Une mission de veille et d’alerte sur la subsidiarité

Le traité de Lisbonne confie une mission particulière aux parlements nationaux. C’est leur première incursion au cœur même du fonctionnement des institutions européennes.

L’article 5 du Traité sur l’Union européenne et le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité permettent à chaque assemblée d’adopter, dans les huit semaines qui suivent la transmission d’un projet d’acte législatif européen, un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles elle estime que le projet n’est pas conforme au principe de subsidiarité. Les avis parlementaires ont une réelle portée juridique. Lorsqu’un tiers des parlements émet un avis de non-conformité, la Commission européenne doit réexaminer le projet et justifier son éventuel maintien. C’est le « carton jaune ». Si la moitié des parlements s’oppose au projet, le Conseil de l’Union et le Parlement européen doivent se prononcer sur sa conformité à la subsidiarité et peuvent le rejeter, à la majorité de 55 % des membres du Conseil ou des suffrages exprimés au Parlement européen. C’est le « carton orange ». Un Parlement national peut également former un recours auprès de la Cour de justice de l’Union européenne pour non-conformité à la subsidiarité. C’est le « carton rouge ». En France, la procédure retenue est la même que celle applicable aux résolutions européennes, avec des délais toutefois réduits à 15 jours à chaque étape, pour respecter l’exigence de célérité posée par le traité de Lisbonne : initiative de l’avis donnée à chaque député, examen préalable de la Commission des affaires européennes, examen exprès ou tacite, par la commission permanente concernée, possibilité de débat en séance publique. S’agissant des recours auprès de la Cour de justice, toutefois, l’ article 88-6 de la Constitution dispose que ce recours est de droit lorsque 60 députés le demandent.