Question de : M. Lionel Causse (Nouvelle-Aquitaine - Renaissance)
M. Lionel Causse interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'accès des agents de police municipale aux différentes bases d'information outillant l'action de la police nationale. Dans le cadre de leurs missions de surveillance de la voie publique et de sécurisation des espaces et des personnes, les policiers municipaux sont appelés à solliciter des bases d'informations afin d'identifier et de retrouver des propriétaires de véhicules, de contrôler les polices d'assurance ou détecter des objets volés. Ainsi, il demande dans quelles conditions il serait utile et justifié de permettre l'accès des policiers municipaux aux fichier des personnes recherchées (FPR), au fichier national des assurances (FNA), au fichier des objets volés (FOVES) ou à l'intégralité du serveur d'identification des véhicules (SIV).
Réponse publiée le 25 juillet 2023
Les traitements de données à caractère personnel sont encadrés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Dans sa décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 sur la loi relative à la protection de l'identité, le Conseil constitutionnel a rappelé que « la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée » à l'objectif recherché. Une personne ou autorité ne peut donc légalement consulter un fichier que si cette consultation est nécessaire et proportionnée à raison de ses attributions. L'accès direct des agents de police municipale à des informations contenues dans des fichiers mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer exige donc que cet accès soit justifié au regard des prérogatives dévolues à ces agents. Or, les prérogatives des agents de police municipale sont circonscrites, ces derniers ne disposant pas de la possibilité de réaliser des actes d'enquête, le Conseil constitutionnel veillant à ce que les compétences en matière de police judiciaire réservées à la police ou à la gendarmerie nationales ne soient pas confiées aux agents de police municipale (décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011). S'agissant du fichier des véhicules assurés (FVA), qui est encadré par les articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du Code des assurances, l'accès des policiers municipaux avait été prévu à l'article 1er de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés mais a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021. Ce dernier a en effet estimé qu'une telle extension des pouvoirs des agents de police municipale, qui ne sont pas mis à disposition d'officiers de police judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes, était contraire à l'article 66 de la Constitution. S'agissant en revanche des fichiers des personnes recherchées (FPR), encadré par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, et des objets et véhicules signalés (FOVeS), prévu par l'arrêté du 7 juillet 2017, les policiers municipaux peuvent être rendus destinataires de certaines des informations qu'ils contiennent. Le Gouvernement mène actuellement une réflexion sur l'opportunité d'ouvrir des accès directs à ces fichiers pour les agents de la police municipale. Enfin, il est rappelé que les policiers municipaux disposent, depuis plusieurs années, d'un accès de plus en plus étendu aux fichiers relevant de l'État, leur permettant de traiter les infractions relatives à la sécurité qu'ils sont habilités à constater. À titre d'exemples, concernant l'accès aux données enregistrées dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) et dans le système national des permis de conduire (SNPC), les articles R.330-2 et R.225-5 du Code de la route permettent désormais une consultation directe de ces fichiers par les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route qu'ils sont habilités à constater.
Auteur : M. Lionel Causse (Nouvelle-Aquitaine - Renaissance)
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : Intérieur et outre-mer
Ministère répondant : Intérieur et outre-mer
Dates :
Question publiée le 1er novembre 2022
Réponse publiée le 25 juillet 2023