Question de : Mme Stéphanie Galzy
Hérault (5e circonscription) - Rassemblement National

Mme Stéphanie Galzy attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des dérives dues à l'utilisation abusive de l'article 371-4 du code civil. Il existe en effet, des parents qui se voient traduits en justice ou menacé de l'être par leurs propres parents qui souhaitent obtenir des droits de visite et d'hébergement sur leurs petits-enfants, en application du premier alinéa de l'article 371-4 du code civil. Dans de nombreux cas, les parents poursuivis sont d'anciens enfants maltraités qui se heurtent aux difficultés d'établir des preuves de leur maltraitance puisqu'elles sont des faits anciens de violences psychologiques, physiques voire sexuelles. De plus, les parents poursuivis se retrouvent à nouveau confrontés à leur agresseur et subissent ainsi de nouvelles violences psychologiques renforcées par les craintes de possibles abus auxquels seraient confrontés leurs enfants dans le cas où le droit de garde serait effectivement accordé. Enfin, viennent s'ajouter des contraintes financières et pratiques pour les parents qui se voient confrontés à des procédures juridiques, souvent onéreuses et étirées dans le temps. Alors que « l'intérêt de l'enfant » prime dans le texte de loi, dans la réalité de l'utilisation de l'article 371-4, les enfants se retrouvent souvent pris en otage dans ces conflits juridiques entre leurs parents et leurs grands-parents. Elle lui demande quelles mesures pourrait-il prendre afin que cet article 371-4 du code civil réponde de manière effective à « l'intérêt de l'enfant » afin de le préserver au mieux dans ces situations où les grands-parents ont été abusifs avec leurs propres enfants par le passé.

Réponse publiée le 18 avril 2023

Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi sur le fondement de l'article 371-4 alinéa premier du code civil, d'un litige portant sur les relations personnelles de l'enfant avec ses ascendants, il est tenu de trancher celui-ci en considération du critère exclusif de l'intérêt de l'enfant. L'article 371-4 du code civil souligne ainsi de manière expresse que «  Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ». Ce critère a remplacé le précédent critère selon lequel « Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit ». Désormais, il suffit qu'il soit contraire à l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents pour refuser à ces derniers d'exercer ce droit. Cet assouplissement conduit à placer la préservation de l'intérêt de l'enfant, et non le droit des grands-parents, au cœur du dispositif. De manière générale, le juge aux affaires familiales est guidé par la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant dans la prise de l'ensemble de ses décisions, conformément aux dispositions nationales (article 373-2-6 du code civil) et supranationales en matière de droits de l'enfant (Convention de New-York du 26 janvier 1990, signée et ratifiée par la France). Afin d'apprécier au mieux l'intérêt de l'enfant lorsque ses parents s'opposent au maintien de relations personnelles avec les grands-parents, le juge aux affaires familiales dispose de plusieurs instruments, tels que les enquêtes sociales, les expertises psychologiques ou médico-psychologiques ou encore l'audition du mineur discernant. Ces instruments lui permettent d'apprécier in concreto l'intérêt de l'enfant à rencontrer ses grands-parents. En outre, afin de préserver au mieux les intérêts du mineur, la prise de décision du juge aux affaires familiales est encadrée par plusieurs garanties procédurales : d'une part, les parties doivent être obligatoirement assistées d'un avocat et, d'autre part, l'avis du ministère public est obligatoire (article 1180 du code de procédure civile). Cet avis permet d'éclairer utilement le juge lorsqu'il conduit à porter à sa connaissance des éléments de nature pénale relatifs aux grands-parents. Il en résulte que la présente procédure prévue à l'article 371-4 du code civil assure un juste équilibre entre, d'une part, la préservation du lien familial dans le cadre du droit des grands-parents au respect de leur vie privée et familiale et, d'autre part, la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant qui est souverainement apprécié par les juridictions.

Données clés

Auteur : Mme Stéphanie Galzy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 21 février 2023
Réponse publiée le 18 avril 2023

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