- Texte visé : Proposition de loi sur le remboursement intégral des fauteuils roulants par l’Assurance maladie, n° 203
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour prendre en compte le critère de l’autonomie des personnes en situation de handicap dans la détermination des catégories de fauteuils roulants faisant l’objet d’une prise en charge renforcée.
L'article 1 vise à fixer le montant de la prise en charge de chaque fauteuil roulant selon les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants et selon 4 critères :
- besoins des personnes utilisatrices de fauteuil roulant en priorité,
- évolution récente de l’offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées,
- prise en charge des frais liés à l’entretien et aux réparations,
- accès au matériel destiné à la pratique du handisport.
Il convient impérativement que le critère de l’autonomie des personnes en situation de handicap soit pris en compte dans la détermination des catégories de fauteuils roulants faisant l’objet d’une prise en charge renforcée car, comme le rappelle le rapport sénatorial du 8 novembre 2023 (n° 84, 2023-2024, tome II), des matériels d’entrée de gamme peuvent limiter significativement cette autonomie. L'objet du présent amendement vise précisément à garantir la meilleure autonomie possible aux personnes en situation de handicap.